Les DTU et l'application dans les marchés de travaux
Les DTU et l’application dans les marchés de travaux

Le DTU (document technique unifié, établi par la commission générale de normalisation du bâtiment)

UN DTU (OU NF DTU) C’EST QUOI ET POURQUOI ?

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIÉS

  • Créé en 1958, le Groupe de coordination des textes techniques dans la construction a pour mission d’établir des « Documents techniques unifiés » (DTU). Ce groupe (1) a fonctionné jusqu’à la mi – 1990, le CSTB en assurant le secrétariat.
  • L’activité du groupe s’applique exclusivement aux questions relatives au Bâtiment.  Cette activité vise à établir en commun les textes techniques se rapportant aux ouvrages traditionnels de bâtiment, afin que ces textes soient utilisés sans discussion par tous et puissent être utilisables par tous.

LES DTU SONT PRINCIPALEMENT

  • Des Cahiers des clauses techniques qui indiquent les conditions techniques que doivent respecter les entrepreneurs pour le choix et la mise en œuvre des matériaux dans l’exécution des travaux des différents corps d’état.
  • Des Règles de calcul qui permettent de dimensionner les ouvrages en fonction des conditions d’exploitation.
  • Les Règles des clauses spéciales qui accompagnent les Cahiers des clauses techniques et, qui précisent la consistance des travaux du corps d’état considéré et les obligations de l’entrepreneur par rapport aux corps d’état voisins.
  • On trouve aussi des Prescriptions ayant valeur de Cahiers des clauses techniques, qui se rapportent à des techniques particulières, et des Mémentos.

Nota * Les DTU ne font pas partie du code civil, ce ne sont pas des lois au sens propre du terme (mais des normes de la construction). Normaliser ou codifier revient à unifier des méthodes de réalisations ou calculs (Eurocodes). Tous ces documents sont des référentiels qui permettent aux professionnels de s’y référer et également d’évoluer au fur et à mesure que ces documents évoluent. La sinistralité dans la construction est surveillée et recensée, ces documents prennent tout cela en compte dans leurs mises à jour. Le domaine de la construction évolue, des nouvelles techniques et produits voient sans cesse le jour, il est normal et bienveillant que tout cela soit encadré.

UN PEU D’HISTOIRE

  • La publication des DTU est faite régulièrement dans les Cahiers du CSTB, la version publiée est considérée comme texte authentique.
  • En juin 1990, le Groupe DTU a décidé que les documents qu’il produisait devraient avoir statut de norme.  Cela est apparu nécessaire pour en permettre une utilisation plus large au sein de la Communauté européenne.  Pour ce faire, le groupe s’est transformé en Commission générale de normalisation du bâtiment-DTU en élargissant sa composition (2).  Son secrétariat est toujours assuré par le CSTB, mais elle s’est dotée d’un délégué Général, chargé de la représenter.

Les DTU existent depuis 1958, il y a à ce jour plus de x documents techniques unifiés classés selon x domaines d’usage. Depuis 1993 les DTU sont progressivement transformés en normes (NF DTU), tous les DTU ne sont pas des normes.

Durant la période de transition cohabitent :

Des DTU sans statut de normes

Des NF DTU avec le statut de normes

Des XP DTU avec le statut de normes expérimentales

Des FD DTU avec le statut de fascicule de documentation. –

Les normes NF DTU peuvent se composer des documents suivants :

Des cahiers de clauses techniques (CCT) qui définissent les actions à réaliser pour construire l’ouvrage

Des cahiers des critères généraux de choix des matériaux (CGM) qui définissent les caractéristiques   nécessaires des matériaux pour réaliser l’ouvrage.

– Des cahiers des clauses spéciales (CCS) qui définissent les limites des prestations et obligations envers les autres corps de métier et les conditions de règlement de différent.

– Des mémentos divers concernant des conditions spécifiques de calculs, de sécurité.

LE DOMAINE TRADITIONNEL

Relèvent de ce domaine les travaux réalisés selon :

Les règles de l’art: il s’agit de pratiques éprouvées de longue date, parfois même non codifiées, qui régissent le savoir-faire d’une profession. (les règles de l’art ne doivent pas rentrer en contradiction, voir s’opposer aux normes).

Les normes: éditées par l’AFNOR, elles définissent les performances des produits et matériaux. Parallèlement à ces normes « produits », il existe des normes de conception, des normes d’essais et des normes d’exécution.

Les DTU : documents Techniques Unifiés (ou NF DTU) : normes françaises homologuées, dans un   contexte européen). Ils traitent des conditions de mise en œuvre des produits traditionnels. Ils codifient les règles de l’art, et peuvent être révisés en fonction des évolutions des techniques. Ils sont gérés par la Commission générale de normalisation du bâtiment. 

Les règles professionnelles : elles sont rédigées par les organisations professionnelles représentatives et constituent,  parfois, le stade préparatoire à l’élaboration ou à la révision d’un DTU.

Le Pass’Innovation : c’est une procédure d’évaluation technique des innovations initiée au CSTB pour répondre au besoin de rapidité ressenti dans l’intégration en France des solutions techniques méritant un développement urgent,  notamment celles contribuant aux orientations données par le Grenelle de l’Environnement.  Cette procédure d’évaluation s’adresse principalement aux    techniques bénéficiant déjà d’un retour d’expérience réussi ou d’une évaluation étrangère favorable d’aptitude à l’emploi.

L‘évaluation Technique Européenne (ETE)  : elle a été mise en place par le Règlement Produits de Construction  (règlement (UE) n°305/2011). L‘ETE succède progressivement aux Agréments    Techniques Européens (ATE). L‘ETE est délivrée par un organisme d’évaluation technique, à la demande d’un fabricant, sur la base d’un document d’évaluation européen élaboré en amont.      Il s’agit d’une démarche volontaire, nécessaire pour établir une déclaration de performance. Et     apposer le marquage CE sur un produit non couvert ou non totalement couvert par une norme     européenne harmonisée.

Les recommandations professionnelles «Règles de l’art grenelle de l’environnement 2012»  (RAGE) : ce sont des documents techniques de référence permettant,  dans l’objectif d’améliorer la performance énergétique du bâtiment, d’alimenter la révision d’un NF DTU en vigueur voire     d’en créer un qui n’existe pas.La prévention des risques techniques : la Commission Prévention Produit (C2P) a été créée, en 1998, à l’initiative de l’Agence Qualité Construction (AQC) avec une mission de prévention des  sinistres liés aux produits et aux procédés ainsi qu’aux textes qui régissent leur mise en œuvre. Dans ce cadre, la C2P décide de la mise en observation de familles de produits présentant un taux de sinistralité élevé ou un risque potentiel de sinistres graves ou répétitifs (SYCODÉS).  Bien que les différents produits mis en observation ne soient pas mentionnés  nominativement dans les listes précitées, la description des familles est suffisamment précise pour que les constructeurs puissent identifier les produits concernés.

APPLICATION DES DTU ET DES NORMES / DTU AUX MARCHÉS DE TRAVAUX DU BÂTIMENT

1. Marchés privés de travaux: En principe, les DTU ne peuvent être  imposés que par voie contractuelle, c’est-à-dire seulement s’ils sont visés par les documents du marché. Cependant, la norme NF P 03-001* à laquelle se réfère la quasi-totalité des marchés privés de bâtiment précise que « sauf dérogation portée par les documents particuliers du marché, l’exécution des travaux traditionnels est soumise aux dispositions des Cahiers des clauses techniques, Règles de calcul et prescriptions provisoires ou techniques isolées ayant valeur de Cahiers des clauses techniques DTU existants ». Il y est également dit que les fournitures doivent répondre aux spécifications des normes françaises existantes.

On notera aussi que, le plus fréquemment (voir constamment), que les expertises judiciaires sont rendues par référence à ces documents (sur le plan technique).

*Norme NF P03-001 : applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés.

2. Marchés publics de travaux:

a) Cas des DTU non transformés en Normes (en situation provisoire)

   Ils sont imposés par voie réglementaire.  

Cahiers des clauses techniques et Règles de calcul : En application des dispositions du Code des marchés publics, a été institué par décret un Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux. Il est composé de nombreux fascicules.

b) Cas des Normes / DTU

Le décret du 26 janvier 1984 a rendu obligatoire l’application des normes dans les marchés publics.  Cela a été précisé par la circulaire du 4 juillet 1986.  Cette obligation a été adoptée par le décret du 18 juillet 1990 modifiant le décret du 26 janvier 1984 et la circulaire du 13 février 1991 (dite circulaire Rocard).  Cette dernière définit, en particulier, les cinq cas possibles de dérogation.

AVANT-PROPOS COMMUN À TOUS LES DTU

(source) texte copié des préfaces communes des documents techniques unifiés DTU

Un DTU constitue un Cahier des Clauses Techniques types applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment. Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents particuliers, l’ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les DTU ou celles que les contractants estiment pertinent d’inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans les DTU. En particulier, les DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques pour la réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes. L’établissement des clauses techniques pour les marchés de ce type relève d’une réflexion des acteurs responsables de la conception et de l’exécution des ouvrages, basée, lorsque cela s’avère pertinent, sur le contenu des DTU, mais aussi sur l’ensemble des connaissances acquises par la pratique de ces techniques anciennes. Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l’aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l’expérience. Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d’Application, ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d’autres États Membres de l’Espace Économique Européen, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits « E. A. », ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l’appréciation de l’équivalence. L’acceptation par le maître d’ouvrage d’une telle équivalence est définie par le Cahier des Clauses Spéciales du présent DTU.

Notre conclusion et synthèse d’après les écrits ci-dessus: les DTU seraient la synthétisation des règles de l’art et de ce qui se fait communément dans la profession pour un résultat optimal et pérenne des ouvrages.

Application de LA LOI

• (extrait) Civ. 3e, 19 juin 2007, n° 06-14.980, RDI 2007. 325, obs. G. Leguay 

Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;

Attendu que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l’article A. 243-1 du code des assurances ;

Attendu que pour écarter la garantie de la SMABTP, l’arrêt retient que l’attestation d’assurance délivrée par l’assureur mentionne que le contrat garantit les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire pour les travaux de technique courante réalisés avec des matériaux et suivants des modes de construction auxquels il est fait référence dans les documents techniques unifiés ou les normes françaises homologuées ou plus généralement avec des matériaux et suivant des modes de construction traditionnels ou selon des procédés ayant fait l’objet d’un avis technique accepté par l’association des assureurs de la construction et que les travaux réalisés par M. Y… ne correspondent pas à des travaux de technique courante ;

(extrait du document officiel) Qu’en statuant ainsi, alors que la clause qui avait pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par M. Y… dans l’exercice de son activité d’entrepreneur faisait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés;

(C.Civ. Art. 6 « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs »)

CASSE ET ANNULE,

• Ce n’est là que l’illustration d’une jurisprudence constante depuis 2003[1]

• La seule sanction applicable est celle qui résulterait de l’aggravation de risque, au sens où l’entend le Code des Assurances et la jurisprudence.[2]

• Cela  suppose donc que l’assureur puisse apporter la preuve de l’existence d’une réponse apportée par l’assuré à une question préalablement posée sur le sujet par l’assureur et la caducité de cette réponse sur la base des techniques mises en œuvre sur le chantier objet du sinistre. •Les stipulations des polices aux termes desquelles les assurés déclarent mettre en œuvre uniquement des techniques courantes, ne constituent pas des déclarations de risque en elles-mêmes si elles ne sont pas la transcription d’une réponse à une question posée par l’assureur ou ne procèdent pas d’une affirmation de l’assuré ou de son courtier lors de la présentation du risque.

[1] Civ. 3e, 9 juill. 2003, n° 02-10.270, RDI 2003. 543, obs. P. Dessuet, Bull. civ. III, n° 144; Construction.-Urb. 2003. Comm. 250 et 272 – Civ. 3e, 9 juin 2004, n° 02-20.292, RDI 2004. 448, obs. H. Périnet-Marquet ; ibid. 449, obs. P. Malinvaud ; ibid. 452, obs. P. Malinvaud •[2] Cass Civ 3ème 17 avril 2013 N° de pourvoi: 12-14409 Obs P Dessuet RDI 2013  p 338 et Note A Pelissier RGDA 2013 p 859

EXEMPLE : CAS D’UN JUGEMENT (CCMI)

(extrait d’un blog)

« Mon avocat s’est fondé sur le non-respect du DTU »
Mon contrat UNCMI prévoit à l’article 1.3 que l’ouvrage doit respecter les règles de l’art…. (On fait référence implicitement au DTU)
Toutefois, le TGI précise qu’ en matière de marché privés, le DTU ne s’impose aux parties à l’acte de construction que s’il est contractualisé, c’est à dire si la norme exigée est précisée dans le marché de travaux (cass, civ .3 27 février 2001). A défaut le non-respect du DTU ne constitue pas une non-conformité et un manquement aux obligations contractuelles du constructeur, que ce soit dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors que celle-ci n’est pas la cause de désordres régulièrement constatés. Or la notice descriptive concernant les planchers ne donne aucune précision concernant la conformité à d’éventuelles règles spécifiques du DTU. »

D’après le résultat du jugement, nous pourrions en tirer deux principes (porté à l’appréciation des lecteurs et de chacun) :
1) Principe incontestable : Pour un contrat de construction avec un particulier, les DTU ne sont pas applicables si le contrat ne les vise pas,  »cependant le constructeur reste tenu du respect des règles de l’art  » C’est la décision de la cour, citée ci-dessus. ??
2) Principe contestable à mon sens, l’interprétation restrictive faite par le juge du premier degré, qui regarde exclusivement la notice descriptive pour savoir si le constructeur s’engage à respecter la norme pour réaliser de tels ou tels travaux. (car les DTU ne sont pas cités pour chaque ouvrage du CCMI)

Par conséquent, le juge retient une interprétation strict en se contentant d’analyser exclusivement la notice descriptive pour tels ou tels travaux objet d’un litige. Le juge se réfère à des lois (juge 1er degré), donc au contractuel.

Questions qui aident à la réflexion et auxquelles vous pourriez essayer de répondre (nous pourrons en débattre dans un prochain article)

1/ Qu’en est il si les ouvrages ne sont pas réalisés conformément aux ‘’règles de l’art’’ mais ne présentent pas de désordre(s) matérialisé(s) ?

– Pendant les travaux ?

– Pendant la période de parfait achèvement (réception supposée sans réserves)?

– Après la période de parfait achèvement ?

2/ Si après réception et période de parfait achèvement écoulée, ouvrage non conforme au DTU, mais pas de désordres matérialisés  (contractuel, droit civil), l’assurance doit-elle prendre en charge les mises aux normes ?  

3/ Que penser de la phrase : l’ouvrage n’est pas conforme aux DTU mais pas aux règles de l’art ? (Phrase prononcée par un expert de justice lors d’un accédit)

Pour simplifier : il y a le droit des assurances et le droit civil qui comprends la responsabilité contractuelle.
– En cas de désordre, les experts de justice s’appuient sur les normes, codes, règlementations, etc… pour engager la responsabilité.
– En droit civil, on part en matière contractuelle, sur le non-respect d’une obligation. Le constructeur a une obligation de résultat. Ne pas oublier que le contrat fait force de LOI entre les parties.

‘’De l’obligation naît la responsabilité’’

LA COUVERTURE PAR L’ASSURANCE (technicité courante / non courante)

Que disent les fédérations professionnelles et les assurances de la construction ?

(EXTRAIT DOCUMENT FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT ; FFB)

Vérifier la clause de technique courante !!

Comment être sûr que les techniques mises en œuvre et les produits et matériaux que l’on utilise entrent bien dans la clause des travaux de technique courante de son contrat d’assurance ? Que faire si ce n’est pas le cas ?

Un contrat d’assurance : couvre automatiquement tout ce qui entre dans le champ de la clause de technique courante. Cette clause définit ce que l’assureur considère comme les techniques admises, dont le risque est connu grâce à un large retour d’expérience. La Fédération française des assurances a émis des recommandations pour la rédaction de ces clauses. Elle recommande ainsi de couvrir dans la clause de technique courante les travaux, produits ou procédés répondant à l’un des documents ci-dessous au jour de la passation du marché. 

Pour des travaux de construction : répondre à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P ou à des recommandations professionnelles RAGE, par exemple NF DTU ou NF EN (European Norm, norme adoptée par le Comité Européen de Normalisation). 

Pour des procédés ou produits, disposer : d’un agrément technique européen (ATE) en cours de validité ou d’une évaluation technique européenne (ETE) bénéficiant d’un document technique d’application (DTA), ou d’un Avis technique (ATEC), valides et non mis en observation par la C2P ;

• d’une appréciation technique d’expérimentation (ATEX) avec avis favorable.

• d’un Pass’Innovation « vert » en cours de validité.

• Les mutuelles se conforment à cette clause, voire l’élargissent en y intégrant notamment les techniques traditionnelles, c’est-à-dire les travaux réalisés avec des matériaux et des modes de construction éprouvés de longue date.

EXTRAIT D’UN DOCUMENT SMABTP (Mars 2015)

Les critères techniques de l’assurance construction : L’assurance des travaux (technique courante / non courante)

Le principe :

Les assureurs construction opèrent une distinction entre les « travaux de technique courante », normalement garantis par les contrats et les « travaux de technique non courante » (TNC), qui nécessitent une déclaration préalable. Il s’agit d’une notion contractuelle, définie aux conditions générales des polices d’assurance construction, qui ne recouvre pas obligatoirement la distinction domaine traditionnel/domaine non traditionnel. Par ailleurs, cette notion peut varier d’un assureur à l’autre. En effet, si, généralement, les travaux traditionnels(conformes aux règles de l’art, normes et DTU) sont considérés comme relevant de la technique courante, les réponses peuvent diverger en ce qui concerne les règles professionnelles, les avis techniques et, d’une façon générale, les familles de produits mises en observation par la C2P. Il convient donc de se reporter à la définition de chaque contrat et, dans le doute, d’interroger son assureur.

Notre appréciation :

Donc, être assuré d’ordre général ne suffit pas. Il faut vérifier le type de domaine concerné par les travaux. Et vérifier si l’assurance de l’entreprise couvre les ouvrages réalisés (nomenclatures de métiers). Le maître d’ouvrage doit vérifier la liste des activités couvertes par la garantie civile décennale de l’entreprise. (souvent, certaines entreprises ne vous fournissent pas la partie du document avec la liste des activités couvertes). Exemple : une entreprise peut être couverte pour la réalisation de travaux de maçonnerie, mais pas pour des travaux de couvertures ou d’étanchéité (et pourtant elle a  »une décennale »).

Combien de fois nous avons entendu la réponse suivante :

 »Si l’entreprise m’a remis une décennale »

d’accord, mais cette décennale couvre t’elle toutes les prestations réalisées sur votre chantier ?

Le maître d’ouvrage n’est pas l’assuré vis-à-vis de l’assurance civile décennale (au regard du contrat d’assurance). Contrairement aux contrats en DO (dommage ouvrage). Le maître d’ouvrage n’a donc pas accès aux modalités du contrat d’assurance de l’entreprise. On pourrait donc en déduire que le seul responsable ‘’du contenu des modalités du contrat d’assurance’’ est le souscripteur qui a adhéré au contrat. Le maître d’ouvrage peut être lésé si le contrat ne couvre pas les travaux exclus par des particularités du contrat, qui lui sont occultées (réalisations d’ouvrages non couverts suite à des mises en oeuvre de technicités non courantes). Il est clair, que le grand public n’a pas forcément connaissance des spécificités entre les technicités courantes et non courantes. Cependant d’après ce qui a été indiqué supra, une technicité non courante pourrait ne pas être couverte par l’assurance, ce qui pourrait porter préjudice au maître d’ouvrage en cas de sinistre.

Le consommateur est cependant protégé :

Article1162 du code civil :
Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté.

Article 1792 du code civil:

…………………………….

Code de la consommation Article L. 133-2

(loi n° 95-96 du 1er février 1995)

– Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de manière claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel.

QU’EN EST-il EN MATIÈRE DE TRAVAUX DE RÉNOVATION ?

Il y a plusieurs idées reçues qui circulent. Et maintes fois nous avons entendu lors d’expertises amiables, la phrase suivante de la part d’entrepreneurs  » c’est de la rénovation, on fait comme on peut « 

Questions:

1/ Le fait de faire signer une ‘’décharge’’ par le maître d’ouvrage. Stipulant que ce dernier autorise la réalisation de l’ouvrage non conformément aux règles de l’art.

(garde-corps par exemple), exonère-t-elle l’entreprise de sa responsabilité, sachant qu’elle a informé le maître d’ouvrage ? évidemment que non d’autant plus si le maître d’ouvrage et non sachant.

2/ L’entreprise doit-elle s’adapter et faire ‘’comme elle peut’’ en fonction de l’existant, ou réaliser les ouvrages conformément aux règles de l’art ?

La réponse est, on ne peut plus clair :

Lors de travaux de rénovation : Rénover = remettre à neuf, donc les règles du neuf s’applique en rénovation.

Il n’existe pas des DTU pour le neuf et d’autre DTU pour la rénovation (document technique unifiés)

CAS DE LA RÉFECTION  »À L’IDENTIQUE » lors d’une prise en charge par les assurances :

Comment réagit-on lors d’une réfection à l’identique, notamment lors d’une prise en charge par les assurances?

Refaire à l’identique, ne veut pas forcément dire, refaire la même erreur en réalisant un ouvrage avec les mêmes vices initiaux, ce qui créerait un cercle vicieux.

La responsabilité de l’entreprise :

Dans quel cadre et sous quelles conditions peut-elle s’exonérer des DTU et réaliser l’ouvrage à l’identique au combien même s’il n’était pas réalisé conformément aux règles de l’art à l’initial?

Les DTU peuvent évoluer, donc, l’entreprise doit-elle réaliser la réfection de l’ouvrage conformément aux DTU en vigueur lors de la réalisation originelle ? Ou doit-elle réaliser la réfection de l’ouvrage conformément au DTU en vigueur au moment de la réfection ? ( sachant que lorsqu’un ouvrage s’incorpore dans un ouvrage ancien indissociable, la responsabilité concerne l’ensemble)

Réponse : lors de la réfection, l’entreprise réalisera les ouvrage conformément aux normes en vigueur au moment de la réalisation. ( voir supra).

Une autre question se pose : UNE NORME DOIT ELLE ÊTRE PAYANTE ?

Ce sujet maintes fois relayer porte à réflexion. Peut on exiger et obliger l’application d’une norme si cette dernière est payante et non portée à la connaissance ou lecture de tous de façon gratuite ? Sur ce sujet également, nous vous laisserons vous faire votre propre opinion.

NOTRE SYNTHÈSE / NOTRE AVIS D’EXPERT / CONCLUSIONS

la norme NFP 03-001 (marchés de travaux)  précise que les DTU sont des références en matière de réalisation d’ouvrages.

Les DTU sont la synthétisation des règles de l’art et de ce qui se fait communément dans la profession pour un résultat optimal et pérenne des ouvrages

Le non respect des DTU et/ou prescriptions techniques lors des mise en œuvre en travaux de technicité courante, peut s’opposer à la prise en charge par l’assurance de l’entreprise (aggravation du risque). Ce qui pourrait être interprété comme une non couverture par l’assurance, des travaux exécutés.

Au regard de la responsabilité contractuelle qui engage l’entreprise vis-à-vis du maître d’ouvrage, et afin de pouvoir répondre favorablement à la couverture des travaux réalisés par l’assurance, les travaux réalisés doivent être en accord avec les DTU en vigueur au moment de la réalisation.

Dans ce contexte d’obligation contractuelle et au regard de l’obligation de la responsabilité civile décennale (car l’assurance pourrait rejeter la prise en charge en cas de non respect des normes).

DTU VS RÈGLES DE L’ART : De toute évidence, les DTU doivent être appliqués dans tous les cas ou les ouvrages concernés ont fait l’objet d’une normalisation ou de Clauses Techniques types inhérentes et applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment. Sachant, que les DTU pourraient être interprétés comme la synthétisation des règles de l’art incontestables et de ce qui se fait communément de mieux dans la profession pour un résultat optimal et pérenne des ouvrages.

Nota* ce document est une analyse strictement personnelle de l’auteur et à destination d’apporter matière à réflexion et informations et ne peut en aucun cas servir de référence. L’auteur ne peut être tenu pour responsable d’erreurs ou omissions, voir d’écrits portant à confusion. Merci aux sites et rédacteurs de sites depuis lesquels ont été tiré quelques extrais pour cet article.

ALVES HELDER expert en bâtiment